M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
52.5. Un titulaire ne peut pas transférer, directement ou par fusion, des unités de son quota s’il n’a pas produit au moins 75% du quota dont il était titulaire pendant les 10 années précédant le transfert, sauf si le transfert survient par le système centralisé de vente de quota ou en application des paragraphes, 5, 5.1, 7 et 9 de l’article 52 portant sur les exceptions au transfert de quota par le système centralisé de vente de quota et, dans ce dernier cas, à la condition que le changement de régime juridique n’implique pas un autre titulaire.
Le titulaire qui n’a pas produit au moins 75% de son quota durant cette période en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération peut néanmoins le transférer s’il l’a produit pendant les 10 années précédant le cas de force majeure.
Décision 10892, a. 25; Décision 11701, a. 3; Décision 11760, a. 2; Décision 12396, a. 10.
52.5. Malgré l’article 52.2, un titulaire ne peut pas transférer, directement ou par fusion, des unités de son quota s’il n’a pas produit au moins 75% du quota dont il était titulaire pendant les 10 années précédant le transfert, sauf si le transfert survient par le système centralisé de vente de quota ou en application des paragraphes 4.1, 5, 5.1 et 7 de l’article 52.
Le titulaire qui n’a pas produit au moins 75% de son quota durant cette période en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération peut néanmoins le transférer s’il l’a produit pendant les 10 années précédant le cas de force majeure.
Décision 10892, a. 25; Décision 11701, a. 3; Décision 11760, a. 2.
52.5. Malgré l’article 52.2, un titulaire ne peut pas transférer, directement ou indirectement, des unités de son quota s’il n’a pas produit au moins 75% du quota dont il était titulaire pendant les 10 années précédant le transfert, sauf si le transfert survient par le système centralisé de vente de quota ou en application des paragraphes 4.1, 5, 5.1 et 7 de l’article 52.
Le titulaire qui n’a pas produit au moins 75% de son quota durant cette période en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération peut néanmoins le transférer s’il l’a produit pendant les 10 années précédant le cas de force majeure.
Décision 10892, a. 25; Décision 11701, a. 3.
52.5. Malgré les articles 52.2 à 52.4, un titulaire ne peut pas transférer, directement ou indirectement, des unités de son quota s’il n’a pas produit au moins 75% du quota dont il était titulaire pendant les 10 années précédant le transfert, sauf si le transfert survient par le système centralisé de vente de quota ou en application des paragraphes 4.1, 5, 5.1 et 7 de l’article 52.
Le titulaire qui n’a pas produit au moins 75% de son quota durant cette période en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération peut néanmoins le transférer s’il l’a produit pendant les 10 années précédant le cas de force majeure.
Décision 10892, a. 25.